Refusal to Review Expulsion Order Appeal Based on Family Life and Child Welfare
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural expulsion order, an action previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant contended that the lower court erred by misinterpreting evidence and law regarding his effective contribution to the care and education of his minor children, and by finding that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given the seriousness of his alleged offenses and the threat he posed to public order. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Review Expulsion Order Appeal Based on Family Life and Child Welfare: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1805369 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01918 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant jugé qu'il ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, en méconnaissance de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant jugé que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du fait que sa présence sur le territoire national représentait une menace grave pour l'ordre public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.