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462097 ECLI:FR:CECHS:2023:462097.20230127 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Cancellation Appeal Refused

Numéro de cause 462097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of property tax assessments for the years 2015, 2017, and 2019 from a municipality, and the annulment of subsequent assessments until obtaining a title deed, after the administrative tribunal rejected the claim. The appellant argued the tribunal erred in law by finding the lease had not expired, precluding ownership by accession of tenant-built structures, and by relying on a lease clause allocating taxes to the tenant. The high administrative court decided that neither argument presented was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus upholding the lower court's decision by refusing to consider the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Property Tax Assessment Cancellation Appeal Refused: The appellant argued the tribunal erred in law by finding the lease had not expired, precluding ownership by accession of tenant-built structures, and by relying on a lease clause allocating taxes to the tenant. The high administrative court decided that neither argument presented was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus upholding the lower court's decision by refusing to consider the merits of the case.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière régime de propriété contrôle juridictionnel impôts communaux restitution de l'impôt légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The court's reasoning for non-admission is based on the criteria set out in this article concerning the seriousness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Fort-de-France au titre des années 2015, 2017 et 2019, pour des montants respectifs de 2 595 euros, 2 633 euros et 2 722 euros, et d'annuler la mise en demeure du 15 juillet 2020 émise par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, ainsi que les cotisations de taxes foncières ultérieures jusqu'à ce qu'il obtienne un titre de propriété. Par un jugement n° 2000582 du 4 février 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, présentée par M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de la Martinique :

- a commis une erreur de droit en jugeant, pour considérer que la commune de Fort-de-France n'était pas devenue propriétaire par accession des constructions édifiées par les preneurs sur la parcelle louée, que le bail n'était pas arrivé à terme au motif qu'il avait été reconduit par un avenant ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la clause du bail selon laquelle " les impôts et taxes de quelque nature que ce soit auxquels pourrait donner lieu le présent terrain seront à la charge du preneur ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :