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462082 ECLI:FR:CECHS:2023:462082.20230327 Généré par l'IA

Candidate v. Advancement Commission and Regional Prefect on Judicial Integration Suitability

Numéro de cause 462082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate seeking direct integration into the judiciary sought the annulment of an unfavorable opinion from the advancement commission and a preceding unfavorable opinion from the regional prefect, which resulted from a territorial intelligence services investigation. The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect's opinion was not severable and thus not subject to direct challenge; furthermore, the commission's opinion was not tainted by procedural irregularity because the candidate was informed about the administrative background check and had submitted her counter-observations regarding the intelligence findings prior to the commission's decision, and any alleged minor factual inaccuracies in prior reports were immaterial to the commission's ultimate assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. Advancement Commission and Regional Prefect on Judicial Integration Suitability: The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect's opinion was not severable and thus not subject to direct challenge; furthermore, the commission's opinion was not tainted by procedural irregularity because the candidate was informed about the administrative background check and had submitted her counter-observations regarding the intelligence findings prior to the commission's decision, and any alleged minor factual inaccuracies in prior reports were immaterial to the commission's ultimate assessment.

Mots-clés

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enquête préalable recours contre des décisions administratives contestation de l'établissement des faits instruction judiciaire proposition de candidat contrôle administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding legal costs.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du préfet de l'Hérault consécutif à l'enquête des services du renseignement territorial et défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

3°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'émettre un avis favorable à sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a présenté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette même ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis un avis défavorable à sa candidature, notifié par un courrier du 30 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Montpellier et du procureur général près cette même cour.

2. Il ressort également des pièces du dossier qu'antérieurement à la décision de la commission d'avancement, le préfet de l'Hérault avait rendu, à la suite de l'enquête des services du renseignement territorial, un avis défavorable à la candidature de Mme C, lequel n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis. Par suite, Mme C n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

3. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les décisions administratives de recrutement, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat " peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". L'article R. 114-6 du même code dispose, par ailleurs, à son premier alinéa, que " les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le document d'information communiqué à tous les candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire par le bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales indique que " le parquet général diligente une enquête de moralité " et que " les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles " et que, d'autre part, Mme A a, par un courrier du 10 juin 2021 adressé au garde des sceaux, expressément contesté les conclusions de l'enquête des services du renseignement territorial, suivie d'un avis préalable défavorable émis par le préfet de l'Hérault, en formulant des observations critiques qui ont été portées à la connaissance de la commission d'avancement avant que celle-ci ne se prononce. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur les éléments issus de cette enquête.

5. En second lieu, si la requérante soutient que le rapport des chefs de cour du 8 février 2020 comporterait des éléments matériellement inexacts s'agissant de la date d'obtention de son diplôme d'aptitude à la fonction de notaire, du nombre d'études notariales dans lesquelles elle a exercé et de son activité d'enseignement actuelle, il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu la possibilité de porter des éléments rectifiant ces inexactitudes à la connaissance de la commission avant que celle-ci ne rende sa décision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes matérielles auraient eu une incidence sur l'appréciation portée par la commission d'avancement sur sa candidature.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas