Hospital Employee Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend a decision by the director general of a university hospital suspending them from duty and requested reinstatement and payment of back wages, which was initially rejected by the administrative tribunal's summary judge. The individual subsequently appealed, arguing the lower court erred in law and fact by failing to find a serious doubt regarding the legality of the suspension due to the individual being on sick leave when the decision took effect and due to the decision's retroactive effect, but the highest administrative court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Hospital Employee Suspension Appeal Dismissed: The individual subsequently appealed, arguing the lower court erred in law and fact by failing to find a serious doubt regarding the legality of the suspension due to the individual being on sick leave when the decision took effect and due to the decision's retroactive effect, but the highest administrative court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final disposition regarding the appeal's admissibility.
This article defines the condition under which the appeal (pourvoi en cassation) is not admitted (lack of serious grounds or inadmissibility), which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2108556 du 22 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC00479 du 4 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par Mme B.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré 22 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des textes dont elle fait application ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle était en congé de maladie à la date à laquelle la décision contestée a pris effet n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'effet rétroactif de la décision contestée n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.