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462076 ECLI:FR:CECHS:2023:462076.20230310 Généré par l'IA

Union's Claim for Annulment Regarding Compensation Scale Rejected for Lack of Standing

Numéro de cause 462076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing administrative, technical, and specialized personnel sought judicial review to annul the Interior Minister's decision rejecting its demand to apply the compensation scale for central administration agents to personnel assigned to the command of the national gendarmerie schools and reserves. The court ruled that, pursuant to the public service code, a union is not entitled to bring an action for annulment in place of individual agents challenging a decision refusing them payment of sums owed, rendering the union's conclusions manifestly inadmissible, and therefore the entire request was rejected under the administrative justice code provisions allowing for the immediate dismissal of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. L. 113-2 du code général de la fonction publique; Union's Claim for Annulment Regarding Compensation Scale Rejected for Lack of Standing: The court ruled that, pursuant to the public service code, a union is not entitled to bring an action for annulment in place of individual agents challenging a decision refusing them payment of sums owed, rendering the union's conclusions manifestly inadmissible, and therefore the entire request was rejected under the administrative justice code provisions allowing for the immediate dismissal of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir licenciement avec effet immédiat administration de la justice contrôle juridictionnel profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-4 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 113-2 du code général de la fonction publique

This provision was used in the reasoning to establish the inadmissibility of the union's action, which informed the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2022 rejetant sa demande d'application du barème applicable aux agents affectés en administration centrale aux agents affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et au commandement des réserves de la gendarmerie nationale, tel que défini par les arrêtés fixant les montants de référence du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Par une lettre du 12 octobre 2021, le syndicat UATS-UNSA a demandé au ministre de l'intérieur d'appliquer le barème de l'administration centrale aux agents affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et au commandement des réserves de la gendarmerie nationale, tel que défini par les arrêtés fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, désormais remplacée par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2022 dont le syndicat requérant sollicite l'annulation.

3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Par suite, les conclusions du syndicat requérant, qui tendent à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de faire bénéficier les agents du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement des réserves de la gendarmerie nationale du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.