Legislator Jurisprudence & Législation
462074 ECLI:FR:CECHS:2023:462074.20230515 Généré par l'IA

Electoral Appeal Inadmissibility for Non-Original Challenger

Numéro de cause 462074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A challenger, who only intervened in the administrative tribunal to support an election challenge brought by others regarding the departmental council elections in a specific canton, sought to appeal the tribunal's decision which rejected that initial protest. The court ruled that under electoral law, only the original author(s) of an election protest are entitled to appeal a judgment rejecting that protest; since the appellant did not file the initial protest and the deadline for doing so had passed, his appeal was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 116 du code électoral, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Electoral Appeal Inadmissibility for Non-Original Challenger: The court ruled that under electoral law, only the original author(s) of an election protest are entitled to appeal a judgment rejecting that protest; since the appellant did not file the initial protest and the deadline for doing so had passed, his appeal was deemed inadmissible.

Mots-clés

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droit électoral fraude électorale recours contre des décisions administratives procédure d'opposition qualité pour recourir éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 116 du code électoral

This article governs the admissibility of appeals against administrative court decisions regarding elections, which forms the basis for rejecting the appellant's appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, concerns costs, and the related conclusion was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F I et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Noisy-le-Grand ainsi que le rejet du compte de campagne de M. G et de Mme B. Par une intervention, M. E C a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation des mêmes opérations électorales ainsi que le rejet du compte de campagne de Mme I et de M. D. Par un jugement n° 2109097 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation, ainsi que les conclusions présentées par M. C.

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Noisy-le-Grand ;

3°) de rejeter le compte de campagne de Mme F I et de M. A D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, présentée par M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Noisy-le-Grand pour l'élection des conseillers départementaux, le binôme de M. G et de Mme B a obtenu, au premier tour, 3 504 voix, soit 33,43 % des suffrages exprimés et, au second tour, 6 041 voix, soit 50,16 % des suffrages exprimés, alors que le binôme de M. D et de Mme I a recueilli, au premier tour, 3 148 voix, soit 30,03 % des suffrages exprimés et, au second tour, 6 003 voix, soit 49,84 % des suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux binômes était de 356 au premier tour et de 38 au second tour. Mme I et M. D ont demandé l'annulation de ces opérations électorales, ainsi que le rejet du compte de campagne de M. G et de Mme B. M. C, candidat à l'élection, a demandé par son intervention, l'annulation des opérations électorales et le rejet du compte de campagne de Mme I et de M. D. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la protestation de Mme I et de M. D ainsi que les conclusions présentées par M. C. M. C fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai ".

3. Il résulte de ce qui précède que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.

4. Par suite, M. C, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation de Mme I et M. D, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation. Sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme F I,

à M. A D, à Mme J B, à M. H G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova