Litigant v. Social Security Administration Regarding Donation as RSA Resource
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision confirming the recovery of an overpayment of a minimum integration income (RSA) for the period spanning April 2019 to March 2020, arguing the administrative court erred in law by treating a gratuitous inter vivos donation as a resource for calculating RSA rights, even if it wasn't classified as financial aid or assistance under specific regulations. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither of the claimed errors of law—concerning the qualification of a donation as a resource versus aid—was considered substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Litigant v. Social Security Administration Regarding Donation as RSA Resource: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither of the claimed errors of law—concerning the qualification of a donation as a resource versus aid—was considered substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal, stating the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning leading to the non-admission of the appeal, setting the standard for admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- à titre principal, d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 29 juin 2020 lui réclamant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 182,75 euros au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020 ;
- de la décharger du versement de la totalité de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé ;
- d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cet indu et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause ;
- à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse sur les sommes réclamées au titre de l'indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cet indu.
Par un jugement n° 2008896 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 mars et le 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant de l'impossibilité de qualifier une donation d'aide ou secours financier, au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle constituerait nécessairement une ressource au sens des dispositions de l'article R. 262-6 du même code ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que toute donation entre vifs constituait une ressource dont il devait être tenu compte pour le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active en application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et au département de l'Essonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson