Pilots' Union Appeal Against Trade Union Representation Decree Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representing airline pilots sought the suspension of a ministerial decree establishing the list of representative trade unions in the air transport sector, arguing the lower court erred in rejecting their request for provisional relief by insufficiently motivating its decision, misapprehending the urgency requirement under administrative procedure law by failing to properly assess the concrete effects of the decree, and misconstruing the scope of the decree's application. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the raised grounds of appeal—including claims of insufficient reasoning, error in assessing urgency, and mischaracterization of the decree's scope—were sufficiently serious to warrant further consideration of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Pilots' Union Appeal Against Trade Union Representation Decree Rejected: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the raised grounds of appeal—including claims of insufficient reasoning, error in assessing urgency, and mischaracterization of the decree's scope—were sufficiently serious to warrant further consideration of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which determines the outcome stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa) a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le périmètre de négociation du secteur aérien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté. Par une ordonnance n° 22PA00050 du 17 février 2022, le juge des référés a rejeté la requête du SNPL France Alpa.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNPL France Alpa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le SNPL France Alpa soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas suffisamment à son argumentation précise et étayée ;
- d'erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence en ce qu'elle ne recherche pas concrètement, malgré les justifications qu'il fournissait, si les effets de l'acte litigieux étaient de nature à caractériser une urgence ;
- d'erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence en ce qu'il n'est pas nécessaire, pour que soit constituée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'une atteinte à une liberté publique ou à un droit fondamental, au rang desquels figurent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, soit " manifeste " ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge administratif est compétent pour apprécier les conséquences concrètes et globales attachées à l'exécution d'un arrêté fixant la représentativité d'organisations syndicales dans un périmètre qui n'est pas celui de la branche.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat national des pilotes de ligne France Alpa n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune