Applicant Fails to Join Annulment Action for Suspension of Hunting Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency judicial order to abolish the practice of hunting with hounds, arguing that the practice caused animal suffering and that alternative methods existed elsewhere, but the administrative court rejected the request because the applicant had not simultaneously filed the required principal annulment action required under the relevant procedural code to support a referral for suspension of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Join Annulment Action for Suspension of Hunting Ban: Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins d'abolition de la chasse à la courre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1du code précité, est manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting the applicant's request.
This article governs the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to a manifestly ill-founded application.
This article was cited in the reasoning as the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension/abolition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins d'abolition de la chasse à courre.
Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du maintien de la chasse à courre dès lors que, d'une part, cette pratique constitue une pratique cruelle entraînant une souffrance certaine pour les animaux traqués et, d'autre part, d'autres pays ont mis en place des alternatives qui préservent la tradition et ne mettent pas en danger l'animal traqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins d'abolition de la chasse à la courre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1du code précité, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : Christophe Chantepy462018