Appeal Dismissed: Challenge to Building Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the rehabilitation of a château and its ancillary buildings, along with subsequent decisions refusing to withdraw the permit and issuing a modification permit, which the administrative tribunal rejected. The appellant argued that the tribunal insufficiently motivated its decision regarding the lack of a serious dispute over property ownership affecting the appellant's standing to sue and erred in law by not assessing the standing based on conditions other than the date the original permit was posted. The court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Challenge to Building Permit Annulment Refused: The appellant argued that the tribunal insufficiently motivated its decision regarding the lack of a serious dispute over property ownership affecting the appellant's standing to sue and erred in law by not assessing the standing based on conditions other than the date the original permit was posted. The court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal not be admitted in the first operative article.
This article establishes the procedure for admission of appeals in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D C A B a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société Novaxia Développement un permis de construire portant sur la réhabilitation du clos-couvert du château de Boulogne-Billancourt et de ses deux pavillons, la décision du 7 janvier 2020 refusant de retirer cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 février 2021 par lequel ce maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2003077 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en n'exposant pas suffisamment les raisons pour lesquelles, d'une part, il n'existait pas de contestation sérieuse de la propriété du bien litigieux de nature à lui conférer un intérêt pour agir et, d'autre part, il n'existait pas de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne s'apprécie pas à la date d'affichage du permis de construire attaqué ;
- il a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété du bien litigieux et en ne retenant pas l'existence de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne soit pas apprécié à la date d'affichage du permis de construire litigieux ;
- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D C A B.
Copie en sera adressée à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis