Litigant v. Minister of Justice (Judicial Officer Exam Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the Minister of Justice's decisions refusing her authorization to participate in the second-grade judicial officer competitive examination, arguing the refusal lacked sufficient motivation and constituted a manifest error of assessment because her prior experience as a teacher and legal representative for protected adults qualified her under the requisite seven years of professional experience for judicial functions. The reviewing judge rejected the request, finding that neither the past teaching nor the legal representative roles, in the context of the organic law's specific qualification requirements, established a serious doubt as to the legality of the Minister's refusal, rendering the suspension request unfounded regardless of the urgency claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Minister of Justice (Judicial Officer Exam Eligibility): The reviewing judge rejected the request, finding that neither the past teaching nor the legal representative roles, in the context of the organic law's specific qualification requirements, established a serious doubt as to the legality of the Minister's refusal, rendering the suspension request unfounded regardless of the urgency claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
Cited in the reasoning section outlining the conditions for granting a stay of execution, which forms the basis for the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 19 novembre 2021 et du 15 décembre 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de participer au concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'autoriser à se présenter aux épreuves du concours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les épreuves du concours se déroulent du 28 au 30 mars 2022 et, d'autre part, la décision de refus d'admission à concourir compromet les perspectives professionnelles du requérant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision de refus d'admission à concourir est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que les raisons jugeant disqualifiantes ses précédentes fonctions à l'exercice de fonctions judiciaires ne sont pas précisées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne retient pas que son expérience d'enseignante et de mandataire judiciaire a` la protection des majeurs, laquelle lui avait permis de se présenter aux épreuves du concours complémentaire en 2018 et 2021, la qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Thibault, et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 mars 2022, à 10 heures 30 :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Thibault ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. /Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires []. "
3. Pour critiquer la décision du 19 novembre 2021, confirmée le 15 décembre, dont elle demande la suspension de l'exécution, Mme Thibault soutient que les fonctions d'enseignante en français qu'elle a exercée dans les années 1990 et de mandataire judiciaire a` la protection des majeurs l'ont conduite à développer des qualités, qui ne sauraient légalement n'être que juridiques, qu'elle estime pertinentes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Toutefois, au regard des exigences des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, ni les fonctions d'enseignantes de français, ni les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ni la circonstance que d'autres enseignants auraient été admis à concourir et qu'elle-même l'aurait été par le passé, ne permettent de regarder, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'en opposant le refus critiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme Thibault n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Thibault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Laurence Thibault et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 mars 202Signé : Gilles Pellissier461963