Legislator Jurisprudence & Législation
461954 ECLI:FR:CECHS:2022:461954.20220727 Généré par l'IA

Construction Permit Appeal Upheld Against Zoning Challenges

Numéro de cause 461954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a construction permit granted by a mayor, leading to a sequence of administrative court decisions that ultimately saw an appellate court uphold the permit, rejecting arguments that the project violated local zoning rules regarding alignment with the public road and that a neighboring roof overhang prevented construction on a specific boundary. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the appellants' grounds—alleging errors of law concerning the interpretation of the local urban planning regulations regarding building placement and the impact of the neighboring structure—were not sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Permit Appeal Upheld Against Zoning Challenges: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the appellants' grounds—alleging errors of law concerning the interpretation of the local urban planning regulations regarding building placement and the impact of the neighboring structure—were not sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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réglementation sur les zones à bâtir permis de construire urbanisme implantation de la construction bâtiment public construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi... n'est pas admis.').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E B et Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le maire de Persan a accordé à M. A C le permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02725 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de l'appel de la commune de Persan en tant qu'elles étaient dirigées contre l'annulation du permis de construire par le jugement du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et imparti à M. C un délai de deux mois pour solliciter de l'autorité administrative compétente un dossier de demande de permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatives aux espaces laissés libres de toute construction.

Par une décision n° 433382 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 20VE03044 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté les demandes de M. B et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 et de l'arrêté portant permis modificatif du 4 juillet 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B et de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant une implantation à l'alignement de la voie publique ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la présence d'un débord de toiture surplombant le terrain du pétitionnaire empêchait l'implantation de la construction litigieuse sur la limite latérale nord-ouest du terrain d'assiette du projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. E B et Mme F D.

Copie en sera adressée à M. A C et à la commune de Persan.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis