Taxpayers v. Administrative Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative court of appeal decision that upheld the rejection of their claim for the discharge of supplementary income tax and social contribution assessments for 2011 and 2012, arguing the initial tax notice was insufficiently motivated regarding disallowed real estate income deductions and that they had not proven they took all necessary steps to rent out a property. The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds of appeal—concerning the required specificity of the tax rectification notice under the fiscal procedures code and the factual assessment of rental efforts under the general tax code—were serious enough to warrant admission of the case for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 15 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal: The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds of appeal—concerning the required specificity of the tax rectification notice under the fiscal procedures code and the factual assessment of rental efforts under the general tax code—were serious enough to warrant admission of the case for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision not to admit the appeal, which is the core dispositive ruling.
This article establishes the prerequisite for the admission procedure which led to the refusal of the appeal.
This article was cited by the appellants in their request concerning the awarding of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la majoration auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1607740 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19MA03147 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 13 mai 2014 était suffisamment motivée alors que, pour rejeter la déduction du revenu foncier se rapportant à l'immeuble sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l'administration fiscale n'a pas précisé la date et le montant de chaque facture rejetée ;
- a commis une erreur de droit au regard du II de l'article 15 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas établi avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour louer l'immeuble sis à Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence).
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :TTYJ0T18