Appeal Regarding Disciplinary Exclusion and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a two-year temporary exclusion from duty imposed by ministerial decree, arguing that the administrative court had erred in its assessment of the prescription period for disciplinary action, misinterpreting when the three-year limitation period began given the applicability of different laws before and after 2016, and incorrectly dismissing the claim that the sanction was disproportionate. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised by the appellant—concerning the start date of the prescription period, the effect of a prior court filing on tolling the period, or the severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Disciplinary Exclusion and Prescription Period: The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised by the appellant—concerning the start date of the prescription period, the effect of a prior court filing on tolling the period, or the severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal.
This article sets the standard for the non-admission decision (prior admission procedure for cassation appeal).
Although requested by the appellant, this article (concerning costs) is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) which only concerns the non-admission and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 12 octobre 2021 par lequel celui-ci a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux années et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions, ce sans délai dès la lecture de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de juger que seule une sanction du 1er ou du 2ème groupe apparaît proportionnée aux faits, eu égard à leur ancienneté ainsi qu'à sa situation.
Par une ordonnance n° 2101648 du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et 11 mars 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane :
- a méconnu les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, alors en vigueur, en jugeant que la prescription triennale de l'action disciplinaire avait couru depuis le 28 juillet 2018, alors que, s'agissant de faits commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, elle avait couru à compter du 22 avril 2016 ;
- a méconnu ces mêmes dispositions en jugeant que sa saisine du tribunal administratif de la Guyane le 26 juin 2019 avait eu pour effet de suspendre le cours de ce délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter de la notification du jugement rendu par cette juridiction le 24 décembre 2020 ;
- a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 octobre 2021 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le moyen tiré de son caractère disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova