Legislator Jurisprudence & Législation
461924 ECLI:FR:CECHS:2022:461924.20220928 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal on Tax Exemption for Agricultural Cooperative Refused

Numéro de cause 461924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A liquidator for an agricultural cooperative involved in wine making appealed a judgment that rejected its claim for an exemption from property tax on built properties for the year 2019, arguing the administrative court erred in law by holding that exceeding the statutory threshold for transactions with non-members disqualified the cooperative from the tax exemption, and by improperly applying the accounting method for rental value evaluation to older buildings. The court refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds of appeal was serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts, Article 1er; Liquidator's Appeal on Tax Exemption for Agricultural Cooperative Refused: The court refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds of appeal was serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

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droit agricole franchises fiscales liquidation fiscale de l'entreprise bien immobilier loué impôt foncier motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) filed by Me Galy is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite procedure for the appeal (admission procedure) which justifies the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie en 2019 dans les rôles de la commune de Quarante (Hérault). Par un jugement n° 2004918 du 27 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Michel Galy, agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de la société ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Me Galy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, Me Galy soutient que le tribunal administratif de Montpellier :

- a commis une erreur de droit, en jugeant qu'une société coopérative agricole de vinification qui réalise des opérations de vinification avec des non-adhérents dans une proportion excédant le seuil fixé à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant applicable, pour l'évaluation de la valeur locative de ses immeubles, la méthode comptable, prévue par l'article 1499 du code général des impôts, même aux constructions antérieures à l'année au cours de laquelle le seuil fixé à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime a été dépassé, sans tenir compte du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 6 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Galy, agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Galy.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.JKW9YL2Z