Legislator Jurisprudence & Législation
461905 ECLI:FR:CECHS:2022:461905.20221027 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Compatibility with Urban Planning Regulations

Numéro de cause 461905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought the annulment of a lower administrative court judgment that upheld a building permit issued by the mayor for a thirty-eight-unit residential complex, arguing the project was incompatible with the applicable local urban planning regulations concerning the zone's character and failed to integrate properly into the village environment, contravening the Urban Planning Code. The highest administrative court refused to admit the appeal because neither of the alleged errors of law or misinterpretations of fact raised by the appellants provided a serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Dismissed: Building Permit Compatibility with Urban Planning Regulations: The highest administrative court refused to admit the appeal because neither of the alleged errors of law or misinterpretations of fact raised by the appellants provided a serious basis for review.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire zone à bâtir interdiction de bâtir de droit public autorisation dérogatoire de construire approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the procedural basis for the Council of State to refuse to admit the appeal based on lack of seriousness of the grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C et M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de Saint-Martin-d'Hères (Isère) a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire un ensemble immobilier de trente-huit logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux

Par un jugement n° 1806820 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par une décision nos 436945-437106 du 15 juin 2021, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement n° 1806820 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur ce renvoi, a rejeté la demande d'annulation du permis de construire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme C et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les consorts C soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet litigieux, malgré son envergure, était compatible avec le caractère de la zone UMi, tel que défini dans le règlement du plan local d'urbanisme applicable, alors qu'il ne pouvait être qualifié de " petit collectif " ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux, en dépit de ses dimensions et de son aspect extérieur, s'insérait dans le village de Saint-Martin-d'Hères sans porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-d'Hères.