Municipality Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the authority handling parking disputes that refused to refer a priority question of constitutionality concerning provisions of the General Code of Local Authorities and the General Code on Public Property, and upheld the rejection of the individual's requests to annul four penalty notices for unpaid parking fees issued by a municipality. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the appellant—including claims of irregularity due to lack of signature, insufficient reasoning, and errors of law regarding the proper fulfillment of a procedural formality under the Traffic Code—met the standard for admission, which requires the appeal to be based on a serious ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the appellant—including claims of irregularity due to lack of signature, insufficient reasoning, and errors of law regarding the proper fulfillment of a procedural formality under the Traffic Code—met the standard for admission, which requires the appeal to be based on a serious ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to state the final decision that the appeal is not admitted.
This article defines the grounds for refusing the admission of the appeal, which justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par quatre requêtes distinctes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité des articles L. 2333-87-5 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2321-3-1 et L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'annuler quatre titres exécutoires émis contre lui par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions pour le recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 11 mai 2019, 8 novembre 2018, 11 mars 2019 et 19 novembre 2018 par la commune d'Etampes et des majorations dont ils sont assortis, et de condamner la commune d'Etampes à lui verser dans chaque instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2333-76-8 du code général des collectivités territoriales.
Par une décision n° 19140097, 19140357, 19140456, 19140557 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, ayant joint ses requêtes en annulation, les a rejetées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette ses conclusions aux fins d'annulation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route n'a pas été accomplie dans le délai ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne la validité de cette formalité à l'accomplissement d'une démarche en ligne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la commune d'Etampes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire