Legislator Jurisprudence & Législation
461851 ECLI:FR:CECHS:2022:461851.20221219 Généré par l'IA

Developer Appeal Dismissed in Wind Turbine Authorization Dispute

Numéro de cause 461851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A developer sought to annul an administrative court of appeal's decision that had canceled an environmental authorization for the installation and operation of eight wind turbines and two delivery substations across two municipalities, arguing the lower court erred in finding the project caused excessive harm to landscapes and heritage, and incorrectly ruled that such harm could not be remedied by a modified authorization. The administrative supreme court ruled that none of the developer's grounds of appeal—including claims of legal error, misinterpretation of evidence regarding landscape impact, and a legal error concerning the non-regularization of the landscape impact through modification—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, Article 1er; Developer Appeal Dismissed in Wind Turbine Authorization Dispute: The administrative supreme court ruled that none of the developer's grounds of appeal—including claims of legal error, misinterpretation of evidence regarding landscape impact, and a legal error concerning the non-regularization of the landscape impact through modification—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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litige non administratif erreur administrative qualité pour recourir contre permis motif de révision retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order of the court: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article outlines the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal (i.e., the appeal is not founded on any serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C H, l'association Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois, l'association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement du Beaunois, M. et Mme G L, M. et Mme J N, M. et Mme M O, M. et Mme P Q, M. F D, M. A H, M. I H, M. E H, Mme B K, la commune de Beaune-la-Rolande et la commune de Boynes ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et d'Egry.

Par un arrêt n° 20NT02633 du 5 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à leur requête, a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février, 24 mai et 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. H et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. H et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il estime que le projet de parc éolien autorisé porte une atteinte excessive aux paysages et à la conservation des sites et des monuments ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en ce qu'il juge que le vice tiré de l'atteinte excessive portée aux paysages et à la conservation des sites et des monuments n'est pas susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry.

Copie en sera adressée à M. C H, premier dénommé des requérants devant la cour administrative d'appel, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas