Legislator Jurisprudence & Législation
461847 ECLI:FR:CECHS:2022:461847.20221027 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Rejection Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 461847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a reduction in property tax assessments from 2017 to 2019, challenging a lower administrative court's rejection of his claim, which had upheld the property's classification in the 6th category for tax purposes. The court refused to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments—alleging the lower court committed an error of law and lacked sufficient reasoning by classifying the property in the 6th category when its condition warranted the 7th category under the General Tax Code—did not present any serious grounds necessary for the admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Appeal Rejection Due to Insufficient Grounds: The court refused to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments—alleging the lower court committed an error of law and lacked sufficient reasoning by classifying the property in the 6th category when its condition warranted the 7th category under the General Tax Code—did not present any serious grounds necessary for the admission procedure.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière motifs de cassation procédure fiscale qualité pour recourir procédure d'estimation autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible by the court's operative order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for the appeal on points of law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles de la commune de Palavas-les-Flots. Par un jugement n° 2004522 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montpellier :

- a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant que la qualité de l'immeuble était compatible avec un classement en 6e catégorie alors même que l'état du bien, ainsi que les éléments mentionnés dans le jugement en attestent, le fait relever de la 7e catégorie prévue à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé, a omis de statuer sur un moyen et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l'appartement relevait de la 6e catégorie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :