Real Estate Company v. Prefecture Regarding Expropriation for Housing Improvement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company appealed a decision by an administrative court, which had been upheld by the administrative court of appeal, that rejected its request to annul a prefectoral decree declaring the expropriation of properties in Bergerac necessary for resolving unhealthy housing conditions. The company alleged that the expropriation of specific lots and private courtyards, deemed necessary for demolition, access, and redevelopment under the relevant expropriation code provisions, involved legal errors, mischaracterization of facts, and insufficient reasoning by the lower court. The high administrative court ultimately ruled that none of the arguments presented by the appealing entity provided a basis for admitting the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Prefecture Regarding Expropriation for Housing Improvement: The company alleged that the expropriation of specific lots and private courtyards, deemed necessary for demolition, access, and redevelopment under the relevant expropriation code provisions, involved legal errors, mischaracterization of facts, and insufficient reasoning by the lower court. The high administrative court ultimately ruled that none of the arguments presented by the appealing entity provided a basis for admitting the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the decision not to admit the appeal, as the appeal was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du 13 rue Berggren a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la SEM Urbalys Habitat, l'acquisition des immeubles nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre de l'îlot Berggren à Bergerac et a déclaré cessibles les immeubles, parties d'immeubles et lots de copropriétés de cet îlot. Par un jugement n° 1704708 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19BX03588 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI du 13 rue Berggren contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du 13 rue Berggren demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société civile immobilière du 13 Rue Berggren.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI du 13 rue Berggren soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que l'expropriation du lot n°9, ainsi que des lots n° 2 et 3 sont indispensable à la démolition des immeubles déclarés insalubres ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la seule circonstance que l'expropriation d'une partie du bâtiment A permet de réaliser un accès afin de construire des logements sociaux pour en déduire qu'elle entre dans les prévisions du 3° de l'article L.511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la seule circonstance que l'expropriation des cours privatives des lots n°6 et n°8 est nécessaire à la requalification de l'îlot Berggren pour en déduire qu'elle entre dans les prévisions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors même que ces cours ne constituent nullement des parties communes à jouissance privative mais font partie intégrante des lots privatifs ;
- d'erreur de droit en ce qu'il inverse la charge de la preuve en faisant peser sur elle la preuve d'un fait négatif.
3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI du 13 rue Berggren n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du 13 rue Berggren.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, à la commune de Bergerac et à la SEM Urbalys Habitat.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire