Real Estate Company v. Municipality (Lease Termination Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company appealed a judgment affirming a municipality's termination of an administrative emphyteutic lease and its denial of damages, arguing the administrative court of appeal insufficiently reasoned its finding that the municipality's erroneous information did not cause the company's non-performance, misinterpreted facts regarding the non-execution of the contract, erred in law by not assessing the justification for the claimed termination reason or addressing indemnity claims, and inadequately motivated its rejection of the municipality's liability based on the *fait du prince* or economic risks. The high court refused to admit the appeal, finding that none of the stated grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Lease Termination Appeal Refused): The high court refused to admit the appeal, finding that none of the stated grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary ground for declaring the appeal inadmissible (non-admission procedure).
Cited in the dispositive concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Conche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commune de Blaye a résilié le bail emphytéotique administratif conclu avec elle le 27 septembre 2007 et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 673 876,25 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°s 1604953, 1605449 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19BX00121 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société La Conche contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février, 24 mai et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Conche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blaye la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société La Conche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Conche soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé sa décision en retenant, d'une part, l'absence de lien de causalité entre l'information erronée transmise par la commune et l'absence d'exécution du contrat par la société et en jugeant, d'autre part, que la commune de Blaye n'a pas méconnu le principe de bonne foi régissant les relations contractuelles ;
- dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la commune n'a pas été à l'origine ni n'a contribué à l'absence d'exécution du contrat par la société requérante ;
- commis une erreur de droit en écartant la responsabilité de la commune sans avoir apprécié la justification du motif de résiliation invoqué par la société ou, à titre subsidiaire, a entaché son arrêt d'une absence de réponse à ses conclusions indemnitaires ;
- insuffisamment motivé sa décision en se bornant à estimer que la responsabilité de la commune, le fait du prince et l'existence d'aléas économiques ne sont pas à l'origine de la résiliation du bail.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Conche n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Conche.
Copie en sera adressée à la commune de Blaye.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François Saucède