Legislator Jurisprudence & Législation
461821 ECLI:FR:CECHS:2022:461821.20220803 Généré par l'IA

Administrative Permit Challenge Dismissed for Lack of Serious Legal Error

Numéro de cause 461821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenging the implicit grant of a building permit to a construction company for social housing argued that the administrative tribunal erred in upholding the permit by failing to establish when a request for supplementary documents was sent, thus precluding the finding of a tacit permit based on the statutory one-month completion period. The high court determined that none of the arguments—which alleged errors of law concerning the notification date of the request for documents, the ensuing finding of a tacit permit, and the factual characterization of the application's admissibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 423-22 du code de l'urbanisme, article R. 611-10 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis; Administrative Permit Challenge Dismissed for Lack of Serious Legal Error: The high court determined that none of the arguments—which alleged errors of law concerning the notification date of the request for documents, the ensuing finding of a tacit permit, and the factual characterization of the application's admissibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire droit du logement erreur administrative entreprises de construction approbation des plans dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis.

This order directly states the outcome regarding the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. I J et Mme E J, née C, M. B G et Mme D L, ainsi que M. A F et Mme K F, née H, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer inexistante la décision implicite par laquelle le maire de Blanquefort a délivré à la société Vilogia, sur sa demande présentée le 28 novembre 2019, le permis de construire quinze logements sociaux et trente places de stationnement. Par une ordonnance n° 2106708 du 10 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. G et Mme L et M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme J et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que :

- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que la demande de pièces complémentaires formulée par la commune ait été adressée à la société pétitionnaire dans le délai d'un mois à l'expiration duquel le dossier de demande de permis de construire est réputé complet en vertu de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, sans faire usage des pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article R. 611-10 du code de justice administrative pour établir la date de notification de cette demande ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'un permis de construire tacite était né au bénéfice de la société Vilogia, alors que le délai d'instruction de la demande de permis avait été interrompu par la demande de pièces complémentaires adressée à cette société et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s'abstenant de mentionner que cette société avait accepté de recevoir par voie électronique les courriers de la commune dans le cadre de l'instruction du permis sollicité, ce qui rendait vraisemblable que le courrier daté du 24 décembre 2019 ait été reçu le jour même ;

- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en rejetant la demande dont il était saisi comme manifestement irrecevable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I J, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Blanquefort et à la société anonyme Vilogia.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis