Legislator Jurisprudence & Législation
461817 ECLI:FR:CECHS:2022:461817.20221229 Généré par l'IA

Municipality and Permit Holder Appeal Suspension of Agricultural Building Permit

Numéro de cause 461817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant municipality and the permit holder sought to annul an administrative judge's order which had suspended a building permit granted for the construction of an agricultural storage building and spirulina cultivation greenhouse, arguing the judge erred in recognizing the claimants' standing to sue and in finding serious doubt regarding the permit's legality based on various alleged violations of urban planning regulations, including those concerning building restrictions in urbanization breaks. The High Administrative Court dismissed the appeals, finding that none of the presented arguments demonstrated a serious basis to admit the case for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, articles R. 151-23 du code de l'urbanisme; Municipality and Permit Holder Appeal Suspension of Agricultural Building Permit: The High Administrative Court dismissed the appeals, finding that none of the presented arguments demonstrated a serious basis to admit the case for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire urbanisme légitimation de la commune réglementation de la construction qualité pour recourir révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sciez a accordé à M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the requests by the parties, although not explicitly used in the operative part regarding costs, it is often included in relation to procedural actions under this heading. However, since it is not explicitly used in the dispositive orders (which only state that the appeals are not admitted), it should technically be excluded based on strict rules. As the requests cite it for costs, but the final decision does not impose costs, it is excluded.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur la qualité de " voisins immédiats " des demandeurs, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
articles R. 151-23 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la méconnaissance des articles R. 151-23 du code de l'urbanisme et A I 1 a du règlement du PLUi est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
article L. 121-22 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 151-23 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors qu'il est inopérant ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeals, as it stipulates the conditions for admission before the Conseil d'État.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests by the parties, although not explicitly used in the operative part regarding costs, it is often included in relation to procedural actions under this heading. However, since it is not explicitly used in the dispositive orders (which only state that the appeals are not admitted), it should technically be excluded based on strict rules. As the requests cite it for costs, but the final decision does not impose costs, it is excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H et M. et Mme G, M, K, J A, épouse C et M. C, Mme F A, épouse D et M. D, Mme I A, et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sciez a accordé à M. E le permis de construire un bâtiment ouvert de stockage de matériels agricoles et de culture de spiruline avec toiture photovoltaïque et une serre sur un terrain situé à Sciez (Haute-Savoie).

Par une ordonnance n° 2200421 - 220452 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2021.

Procédures devant le Conseil d'État :

1° Sous le n° 461817, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 février et

10 mars 2022, la commune de Sciez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme H, de M. et Mme G et L la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 461886, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 février et

14 mars 2022, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme H et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Sciez, et à Me Balat, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de Sciez et de M. E sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la commune de Sciez et M. E soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments dont les requérants ne s'étaient pas prévalus pour leur reconnaître un intérêt à agir et, en tout état de cause, entaché son ordonnance d'irrégularité en ne soumettant pas ces éléments aux parties au titre de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ou, à tout le moins, au titre du principe du contradictoire consacré à l'article L. 5 du même code ;

- commis une erreur de droit en retenant, de manière générale et sans les caractériser, des nuisances liées à la circulation des véhicules agricoles et à l'odeur de la culture de spiruline, pour reconnaître un intérêt à agir aux demandeurs ;

- commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur la qualité de " voisins immédiats " des demandeurs, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en leur reconnaissant l'intérêt à agir des demandeurs ;

- insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de préciser pourquoi les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 151-23 du code de l'urbanisme et A.I.1a du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué et en adoptant une motivation inintelligible et contradictoire pour retenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors qu'il est inopérant ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la méconnaissance des articles R. 151-23 du code de l'urbanisme et A I 1 a du règlement du PLUi est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors qu'il est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un permis de construire et, en tout état de cause, retenu à tort que le projet méconnaissait l'article 6 du règlement du PLUi du Bas Chablais alors que l'extension de l'exploitation agricole de M. E entre dans le champ de la dérogation à la règle d'inconstructibilité dans les coupures d'urbanisation pour " l'évolution des exploitations agricoles existantes " et ne remet pas en cause le caractère général de coupure d'urbanisation ;

- commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables dans une coupure d'urbanisation délimitée au titre de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors que le préfet a autorisé le projet au titre de l'article L. 121-10 du même code.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de la commune de Sciez et de M. E ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sciez et à M. E.

Copie en sera adressée à M. et Mme H et au GAEC Belmaraicher, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.