Legislator Jurisprudence & Législation
461805 ECLI:FR:CECHS:2022:461805.20221207 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Supplementary Income Tax and Social Contributions Dispute)

Numéro de cause 461805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a decision from the administrative court of appeal upholding the rejection of their claim for discharge from supplementary income tax and social contributions for 2013 and 2014, arguing various procedural errors by the tax administration, including exceeding its control power, basing assessments on documents from a related company audit, failing to specify penalties in the rectification notice, incorrectly denying them the family quotient increase based on disability status, and wrongly excluding a lump sum paid under a retirement savings plan from tax reduction. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration (Supplementary Income Tax and Social Contributions Dispute): The highest administrative court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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impôt sur le revenu décision de taxation contrôle juridictionnel créance de cotisation assistance administrative fiscale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by M. and Mme C is not admitted, representing the main order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the admissibility procedure, which governs the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, although the final order does not explicitly rule on costs, this article was part of the dispositive requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1701272 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX03402 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que M. et Mme C ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation en rejetant, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que l'administration aurait outrepassé son pouvoir général de contrôle au titre de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant régulière la procédure de contrôle fiscal, alors que le rehaussement de leurs revenus fonciers était fondé sur des documents recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société AFUR, dont M. C était le gérant ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'indiquer le montant des pénalités appliquées dans la proposition de rectification ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'ils ne pouvaient pas prétendre à la majoration du quotient familial en application des articles 194 et 195 du code général des impôts alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le taux d'invalidité du requérant était supérieur à 40 % ;

- de méprise sur la portée de leurs écritures et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'ils ne pouvaient pas prétendre à la défiscalisation de la somme versée au titre du plan d'épargne retraite " loi Madelin ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneZILVTJAZ