Legislator Jurisprudence & Législation
461796 ECLI:FR:CECHS:2022:461796.20220615 Généré par l'IA

Medical Practitioner's Appeal Against Disciplinary Ban Deemed Inadmissible

Numéro de cause 461796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative appeal filed by a medical practitioner against a disciplinary decision imposing a six-month ban on treating insured persons (three months suspended) was deemed inadmissible by the administrative court because none of the grounds raised—including challenges regarding the procedural irregularity of the initial complaint filing, the failure to address the statute of limitations for part of the facts, and the perceived aggravation of the sanction by the appellate body—were deemed serious enough to warrant the appeal's admission. Consequently, the related request for a stay of execution became moot, and the appealing practitioner was ordered to pay a sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Medical Practitioner's Appeal Against Disciplinary Ban Deemed Inadmissible: Consequently, the related request for a stay of execution became moot, and the appealing practitioner was ordered to pay a sum to the opposing party.

Mots-clés

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médecin praticien limites de procédure réclamation administrative sanction administrative délai de prescription décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the condition that it was not founded on any serious ground.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 décembre 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis serait exécutée du 1er mars au 31 mai 2020.

Par une décision du 21 janvier 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis serait exécutée du 1er mai au 31 juillet 2022.

1° Sous le numéro 461796, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 17 mars 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 462419, par une requête, enregistrée le 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Il soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2022, le médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 21 janvier 2022 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance au motif qu'elle a été enregistrée par son secrétariat, alors qu'il est constant que le médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace, devenu conseil régional du Grand-Est, de l'ordre médecins qui n'était pas compétent pour saisir la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, en tant que celle-ci portait sur des faits pour partie prescrits ;

- de méconnaissance du principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction, en ce qu'elle dit que la partie de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 1er mai au 31 juillet 2022, soit pendant que ses deux associés exécuteront la partie non assortie du sursis des peines d'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux qui leur ont été infligées en première instance.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. A n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 21 janvier 2022.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros au médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au médecin-conseil, chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil