Legislator Jurisprudence & Législation
461767 ECLI:FR:CECHS:2022:461767.20220722 Généré par l'IA

Employer Appeal of Dismissal Reinstatement Refused

Numéro de cause 461767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employer sought to appeal a decision by the administrative court of appeal which overturned the Minister of Labor's authorization for the employee's dismissal, where the lower court had upheld the dismissal; the employer argued the appellate court erred by failing to first determine if the employee's conduct constituted moral harassment before assessing the severity of the conduct, and by disregarding evidence from a subsequent counter-investigation. The administrative supreme court determined that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant the case's admission for further review, and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Employer Appeal of Dismissal Reinstatement Refused: The administrative supreme court determined that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant the case's admission for further review, and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif recours du personnel qualité pour recourir demande de réexamen administratif administration du travail droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which was applied to declare the appeal inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request by the appellant society to impose costs on the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 avril 2019 par laquelle la ministre du travail, annulant la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé son licenciement, a autorisé la société Joussot, son employeur, à le licencier. Par un jugement n° 1901597 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01171 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et la décision du 7 avril 2019 du ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Joussot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Joussot ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Joussot soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le comportement de M. B ne constitue pas une faute de gravité suffisante pour justifier son licenciement, d'une part, sans avoir, au préalable, déterminé si les agissements du salarié étaient constitutifs d'un harcèlement moral et d'autre part, en ayant pris en compte le comportement des autres salariés ainsi que l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'évoque pas la contre-enquête menée le 28 janvier 2019 et le rapport rédigé à sa suite, soulignant que de nombreux témoignages étaient suffisamment circonstanciés et concordants sur le comportement de M. B.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Joussot n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Joussot.

Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune