Legislator Jurisprudence & Législation
461765 ECLI:FR:CECHS:2023:461765.20230206 Généré par l'IA

Asylum Rejection Annulled Due to Procedural Irregularity in Legal Aid Notification

Numéro de cause 461765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant appealed a decision by the Administrative Court for Asylum Jurisdiction which dismissed his request to annul the rejection of his asylum application by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court found that the dismissal of the applicant's case via an order taken only four days after the applicant was notified of his full legal aid grant and the subsequent assignment of counsel was procedurally irregular because the assigned lawyer had not yet filed a brief and had not been formally given a deadline to do so, thereby failing to ensure the effective respect of the applicant's right to legal assistance, leading to the annulment of the order and the referral of the case back to the lower court, while also awarding the applicant's counsel a specified sum under provisions concerning costs related to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Rejection Annulled Due to Procedural Irregularity in Legal Aid Notification: The court found that the dismissal of the applicant's case via an order taken only four days after the applicant was notified of his full legal aid grant and the subsequent assignment of counsel was procedurally irregular because the assigned lawyer had not yet filed a brief and had not been formally given a deadline to do so, thereby failing to ensure the effective respect of the applicant's right to legal assistance, leading to the annulment of the order and the referral of the case back to the lower court, while also awarding the applicant's counsel a specified sum under provisions concerning costs related to legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droit d'asile notification irrégulière licenciement administratif délai légal de procédure décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis, along with Article L. 761-1 of the CJR, for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20046111 du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte de l'article 76 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire du 29 décembre 2020, présenté sans le ministère d'un avocat, M. B a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a, parallèlement, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions précitées. Par un courrier en date du 2 février 2021, reçu le 12 février 2021, le président du bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile l'a informé de sa décision du 22 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant un avocat aux fins de le représenter. Par une ordonnance prise le 16 février 2021, soit quatre jours après la notification de cette décision, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de M. B au motif que celle-ci ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA.

3. En se prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas assuré au requérant le respect effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 16 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.