Legislator Jurisprudence & Législation
461764 ECLI:FR:CECHS:2022:461764.20221014 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality and Joint Union

Numéro de cause 461764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought compensation from a municipality and a joint union for injuries sustained by their minor son following an incident on July 16, 2015, after lower administrative courts rejected their claims. The applicants alleged that the lower courts mischaracterized the facts regarding the child leaving supervision after being denied access to a restroom and erred in law by finding no fault in organization or surveillance by the defendants, or by concluding the child's behavior constituted an exempting fault. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in support of overturning the appellate court's decision—which had upheld the dismissal of the claim—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality and Joint Union: The applicants alleged that the lower courts mischaracterized the facts regarding the child leaving supervision after being denied access to a restroom and erred in law by finding no fault in organization or surveillance by the defendants, or by concluding the child's behavior constituted an exempting fault. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in support of overturning the appellate court's decision—which had upheld the dismissal of the claim—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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enfant mineur entretien de l'enfant licenciement administratif indemnisation du dommage corporel responsabilité civile de la commune justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal in Article 1.

Article 1er

The appeal is not admitted based on the non-seriousness of the submitted grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which is usually cited in the dispositive when costs are ruled upon, although no specific ruling on costs is detailed in the final orders of this decision (only the request for costs is mentioned in the prayer for relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B F et Mme E F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. C F, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Sèvres à leur verser la somme de 48 020,19 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C et la somme de 10 012,88 euros en réparation des préjudices qu'eux-mêmes indiquent avoir subis du fait de l'accident dont leur fils a été victime le 16 juillet 2015, sommes assorties des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Sèvres et le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes et de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés en la cause. Par un jugement n° 1810137 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA03646 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février et le 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme F;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que leur fils s'était soustrait à la vigilance de l'animatrice après que celle-ci eût refusé de l'autoriser à se rendre aux toilettes et qu'il s'était fait ouvrir par un agent de la base de loisir la porte fermée à clé ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'aucune faute d'organisation ou de surveillance ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers ;

- insuffisamment motivé sa décision en relevant, pour écarter la responsabilité de la commune de Sèvres, que l'accident trouvait son origine non dans un défaut de surveillance des animateurs mais dans un comportement fautif de leur fils, sans rechercher si le manquement imputable au SMEAG de Buthiers était à l'origine de l'accident ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que le comportement de leur fils constituait une faute exonératoire faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F, premier requérantdénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Sèvres, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia