Legislator Jurisprudence & Législation
461757 ECLI:FR:CECHS:2022:461757.20221027 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused on Procedural Grounds

Numéro de cause 461757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of six chalets, which initial administrative tribunal and subsequent administrative court of appeal both dismissed as time-barred based on the date the petition was registered. The applicant contended that the appellate court erred by relying on the registration date rather than the actual filing date to deem the initial appeal untimely. The highest administrative court determined that this argument failed to establish a serious ground for review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Refused on Procedural Grounds: The applicant contended that the appellate court erred by relying on the registration date rather than the actual filing date to deem the initial appeal untimely. The highest administrative court determined that this argument failed to establish a serious ground for review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales date de dépôt retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the basis for deciding that the appeal is not admitted because the submitted ground is not serious enough.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the requests, although the final order only refuses the admission of the appeal and does not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D E A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire à M. B pour la réalisation de six chalets.

Par une ordonnance n° 2101845 du 27 juillet 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour tardiveté.

Par une ordonnance n° 21LY03189 du 20 décembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en se fondant, pour confirmer la tardiveté de sa demande de première instance, sur la date d'enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, et non sur la date de son dépôt.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de La Plagne Tarentaise.