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461735 ECLI:FR:CECHS:2022:461735.20221123 Généré par l'IA

Liquidator and Insurers v. Port Authority: Maritime Grounding Liability Appeal Dismissed

Numéro de cause 461735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a national maritime company and various insurance companies sought compensation from the major maritime port authority for damages resulting from a vessel grounding, following the rejection of their claims by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, alleging multiple errors of law, insufficiency of reasoning, and misinterpretation of facts by the lower court concerning the port authority's liability, particularly regarding the contractual nature of port police regulations, the suitability and maintenance of mooring structures, the failure to mandate reinforced mooring or tug assistance, and the absence of a crisis management plan. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Liquidator and Insurers v. Port Authority: Maritime Grounding Liability Appeal Dismissed: The applicants appealed to the highest administrative court, alleging multiple errors of law, insufficiency of reasoning, and misinterpretation of facts by the lower court concerning the port authority's liability, particularly regarding the contractual nature of port police regulations, the suitability and maintenance of mooring structures, the failure to mandate reinforced mooring or tug assistance, and the absence of a crisis management plan. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur dommages-intérêts contractuels assurance maritime dispositions transitoires en matière maritime pollution par les navires autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by XL Insurance Company SE and others is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning preceding the dispositive, defines the ground for non-admission of the appeal by the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCP JP Louis et A Lageat, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), et les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, XL Catlin Services SE, Helvetia assurances, Amlin Insurance SE, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Syndicate 457, Generali Iard, Helvetia assurances et Helvetia assurances SA, Allianz Global Corporate and Specialty SE, Mapfre Empresa Compania de Seguros y Reaseguros - Marine Claims, Dutch Marine Insurance, Liberty Mutual Insurance SE, Baloise Belgium SA, Syndicate 1209 et Syndicate 1183 ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le grand port maritime de Marseille à verser la somme de 8 972 025 euros à la SCP JP Louis et A Lageat et la somme de 78 140 000 euros aux compagnies d'assurances en réparation des préjudices résultant de l'échouement du navire Napoléon Bonaparte.

Par un jugement n° 1608546 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20MA00403 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCP JP Louis et A Lageat et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés XL Insurance Company SE, XL Catlin Services SE, MS Amlin Marine N.V., MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Syndicate 457, Generali Iard, Helvetia assurances Compagnie Suisse d'Assurances et Helvetia assurances SA, Allianz Global Corporate and Specialty SE, Mapfre Empresa Compania de Seguros y Reaseguros - Marine Claims, Dutch Marine Insurance, Liberty Mutual Insurance SE, Baloise Belgium SA, Syndicate 2003 et Syndicate 1183 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel autre que celle de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de

10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 ;

- l'arrêté inter-préfectoral du 16 janvier 2012 portant création de la zone maritime et fluviale de régulation du grand port maritime de Marseille ;

- l'arrêté préfectoral du 26 mars 2009 portant règlement particulier de police dans le grand port maritime de Marseille ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la compagnie XL Insurance Company et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2022, présentée par la société XK Insurance Company SE et autres,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés XL Insurance Company SE et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que l'exercice de la police spéciale portuaire pouvait être contractualisé ;

- entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des éléments en sa possession relatifs au mauvais état de l'ouvrage ou, à tout le moins, à son caractère en l'état inadapté aux décisions de l'autorité portuaire ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'attribution du poste 116 ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité du grand Port Maritime de Marseille ;

- entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation en jugeant que les " bollards excentrés et surélevés " ne sont pas des ouvrages courants dont l'absence serait par elle-même constitutive d'un défaut d'entretien normal des ouvrages portuaires ;

- entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur l'obligation du grand Port Maritime de Marseille d'entretenir ses ouvrages et, corrélativement, de les moderniser ou les adapter selon l'affectation qu'il retient ;

- entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, ainsi que de dénaturation en jugeant, alors qu'elles faisaient valoir que l'absence de protection du coin du quai du poste 40, heurté par le navire après la rupture des amarres, avait contribué à l'ampleur du dommage, que cette partie du quai n'était pas destinée à recevoir les navires et n'avait donc pas à être munie de défense ;

- entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation, ce qui l'a conduite à commettre une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, après avoir relevé que l'officier de port avait constaté, la veille de l'accident, que la chaine d'ancre était " un peu raide ", que la nécessité d'ordonner le renforcement des amarres ne ressortait d'aucune des pièces du dossier ;

- commis une erreur de droit en considérant que le pouvoir d'imposer le remorquage était subordonné à l'appréciation de l'équipage du navire ;

- s'agissant de la sollicitation des remorqueurs, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations.;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le grand Port Maritime de Marseille n'avait pas commis de faute en n'imposant pas l'assistance d'un second remorqueur ;

- s'agissant de la commande des remorqueurs, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et de dénaturation, ce qui l'a conduite à retenir une faute de la SNCM au prix d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le fait pour le grand Port Maritime de Marseille de ne s'être pas doté d'un plan de gestion de crise ne révélait pas l'existence d'une faute.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés XL Insurance Company SE et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société XL Insurance Company SE, première dénommée.

Copie en sera adressée au grand port maritime de Marseille.