Legislator Jurisprudence & Législation
461733 ECLI:FR:CECHS:2022:461733.20221102 Généré par l'IA

Wind Farm Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 461733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of associations and private individuals sought the annulment of a building permit granted for a wind farm project, an appeal which was rejected by the administrative court of appeal. The applicants then appealed to the highest administrative court, alleging various procedural irregularities, misinterpretation of the case file, and errors of law concerning the environmental impact assessment, alleged fraudulent conduct by the permit holder, impacts on residences and protected sites, and non-compliance with a specific article of the urban planning code. The court ultimately determined that none of the stated grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Wind Farm Permit Annulment Appeal Rejection: The applicants then appealed to the highest administrative court, alleging various procedural irregularities, misinterpretation of the case file, and errors of law concerning the environmental impact assessment, alleged fraudulent conduct by the permit holder, impacts on residences and protected sites, and non-compliance with a specific article of the urban planning code. The court ultimately determined that none of the stated grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme étude d'impact sur l'environnement conformité aux normes environnementales recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article dictates the admissibility procedure for an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to refuse admission of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellants in their request for costs, but not explicitly applied in the dispositive orders, which only concern the admission of the appeal and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Protégeons nos espaces pour l'avenir, l'association Lévézou en péril, M. L et Mme AF A, M. B E et Mme Y S, M. K U et Mme AA I, M. J U, la SCI La Poupette, M. Z D, M. O G, Mme AE H, M. M et Mme AC R, M. X et Mme AD F, M. P et Mme W N, M. Q C, M. K AB et M. L AB, et M. Z et Mme T V ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Aveyron a délivré à la société Arkolia Invest 38 un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Gaillac d'Aveyron, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance du 28 avril 2020, le président du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 20BX01472 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Arkolia Invest 38 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une irrégularité de procédure, faute que le second mémoire en défense leur ait été communiqué ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale, sur le constat que le projet éolien litigieux ne présente pas d'incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa hauteur ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la société pétitionnaire ne s'est pas livrée à des manœuvres frauduleuses ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il relève que le projet n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux d'habitation avoisinants, ni aux sites et monuments protégés ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Protégeons nos espaces pour l'avenir, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Arkolia Invest 38 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain