Minister of Justice v. Detention Compensation Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a provision to compensate for prejudice resulting from detention conditions at a penitentiary center, initially granted in part by the administrative tribunal and fully granted by the administrative court of appeal, was challenged by the Minister of Justice through an appeal for annulment before the Council of State, asserting errors in the lower court's assessment regarding the existence of degrading detention conditions and the awarded provision amount. The Council of State dismissed the appeal for lack of admission, finding that neither of the arguments presented by the Minister—concerning the erroneous appreciation of conditions violating human dignity and the improper quantification of the provisional compensation—constituted a serious ground for appeal under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Detention Compensation Claimant: The Council of State dismissed the appeal for lack of admission, finding that neither of the arguments presented by the Minister—concerning the erroneous appreciation of conditions violating human dignity and the improper quantification of the provisional compensation—constituted a serious ground for appeal under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the non-admission of the appeal (pourvoi) because it lacked any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui verser une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice causé par ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.
Par une ordonnance n° 2000316 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00777 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de M. B.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi enregistré le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt;
2°) statuant en référé, de limiter les prétentions de M. B à la somme maximale de 2550 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'une erreur d'appréciation en considérant que le détenu requérant avait été incarcéré dans des conditions attentatoires au respect de la dignité inhérente à la personne humaine durant toute la durée de sa détention au centre pénitentiaire de Nouméa et que l'obligation dont il se prévalait n'était pas sérieusement contestable ;
- d'une erreur d'appréciation quant au montant de la provision accordée au requérant en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. C B.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane