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461713 ECLI:FR:CECHS:2022:461713.20220519 Généré par l'IA

Minister v. Detainee on Provisional Detention Compensation

Numéro de cause 461713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A government minister sought to annul an administrative court of appeal's decision which partially granted a detainee's request for an advance payment (provision) under the Code of Administrative Justice, based on the detainee's alleged detention in conditions violating human dignity at a specific prison center. The Council of State determined that the grounds of appeal, which asserted errors in assessing both the severity of the detention conditions and the amount of the provisional compensation awarded, did not present any serious issue necessary to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister v. Detainee on Provisional Detention Compensation: The Council of State determined that the grounds of appeal, which asserted errors in assessing both the severity of the detention conditions and the amount of the provisional compensation awarded, did not present any serious issue necessary to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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indemnité pour détention ministre de la justice indemnisation étatique erreur administrative provision ad litem motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

This article states the decision not to admit the appeal, which is the main dispositive action.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to explain the admissibility procedure, which is the basis for the decision in Article 1, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui verser une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice causé par ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa.

Par une ordonnance n° 2000325 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00781 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. B.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi enregistré le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt;

2°) statuant en référé, de limiter les prétentions de M. B à la somme maximale de 5475 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'une erreur d'appréciation en considérant que le détenu requérant avait été incarcéré dans des conditions attentatoires au respect de la dignité inhérente à la personne humaine durant toute la durée de sa détention au centre pénitentiaire de Nouméa et que l'obligation dont il se prévalait n'était pas sérieusement contestable ;

- d'une erreur d'appréciation quant au montant de la provision accordée au requérant en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane