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461696 ECLI:FR:CECHS:2022:461696.20220722 Généré par l'IA

Physician Appeal of Practice Prohibition for Misinformation Upheld

Numéro de cause 461696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A physician appealed a two-year professional practice prohibition (one year suspended), imposed by the national disciplinary chamber for failing to provide loyal, clear, and appropriate information regarding a hyaluronic acid injection, after the initial instance imposed a six-month ban (three months suspended). The high administrative court found that the arguments raised by the physician—including claims of error of law, incorrect legal qualification of facts, distortion of evidence, and disproportionate penalty—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, thereby rendering the accompanying request for suspension moot, while ordering the physician to pay opposing counsel fees to the complainant.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Article L. 761-1 du code justice administrative; Physician Appeal of Practice Prohibition for Misinformation Upheld: The high administrative court found that the arguments raised by the physician—including claims of error of law, incorrect legal qualification of facts, distortion of evidence, and disproportionate penalty—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, thereby rendering the accompanying request for suspension moot, while ordering the physician to pay opposing counsel fees to the complainant.

Mots-clés

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droit disciplinaire erreur de fait conseil de la partie adverse en dépit d'avis médicaux médecin praticien exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the preceding considerations.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision explains the preliminary admission procedure which led to the main order (Article 1), although it is not explicitly cited in the dispositive as the direct ground for non-admission, the reasoning cites it as the basis for the admission/rejection process.

Article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in Articles 3 and 4 to reject the request for costs against the National Council and to award costs to M. B.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. D B a porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C et de M. B, fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction d'interdiction d'exercer la profession de médecin qui lui avait été infligée en première instance et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

1° Sous le n° 461696, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 463174, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C demande l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'a pas délivré une information loyale, claire et appropriée sur l'injection d'acide hyaluronique pratiquée. Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C contre la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas partie à l'instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : M. C versera une somme de 3 000 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à M. D B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune