Legislator Jurisprudence & Législation
461693 ECLI:FR:CECHS:2022:461693.20220722 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Appeal Regarding FGM Risk Assessment

Numéro de cause 461693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the national court for asylum that upheld the rejection of their minor child's asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court failed to properly assess the risk of female genital mutilation in the country of origin despite parental opposition. The highest administrative court ruled that the grounds presented in the appeal were not substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative; Rejection of Asylum Appeal Regarding FGM Risk Assessment: The highest administrative court ruled that the grounds presented in the appeal were not substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation mutilation d'organes génitaux féminins décision préjudicielle motif de révision évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D, agissant au nom de son enfant mineur A E C , n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, which is the primary disposition of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard used to rule on the admissibility of the appeal (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D et M. C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A E C, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 20007476 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, agissant au nom de son enfant mineur A E C, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, Me Occhipini, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, la requérante soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en écartant le risque d'excision en cas de retour au Nigéria sans établir en quoi le fait que les parents soient opposés à l'excision serait une protection efficace contre ce risque.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D, agissant au nom de son enfant mineur A E C , n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane