Legislator Jurisprudence & Législation
461668 ECLI:FR:CECHS:2022:461668.20220720 Généré par l'IA

Electoral Challenge Regarding Voter Material Distribution Upheld

Numéro de cause 461668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging the departmental council election in a specific canton, two unsuccessful candidates appealed a lower administrative court's decision that had rejected their protest against the election operations, primarily alleging that some voters did not receive electoral materials before the first round. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that although distribution failures occurred, the evidence did not show these dysfunctions affected the equality of treatment between candidates or altered the election's integrity because the failures impacted all candidate pairs and the vote margins between the pairs were substantial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F et de Mme G est rejetée; Electoral Challenge Regarding Voter Material Distribution Upheld: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that although distribution failures occurred, the evidence did not show these dysfunctions affected the equality of treatment between candidates or altered the election's integrity because the failures impacted all candidate pairs and the vote margins between the pairs were substantial.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des votes fraude électorale recours contre des décisions administratives matériel de vote campagne de propagande élection régionale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs.
Article 1er : La requête de M. F et de Mme G est rejetée
This order dismisses the appeal, which is the final outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. F et de Mme G est rejetée.

This order dismisses the appeal, which is the final outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. I F et Mme H G ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton d'Épernon (Eure-et-Loir) en vue de l'élection des conseillers départementaux.

Par un jugement n° 2102331 du 20 janvier 2022, ce tribunal a rejeté leur protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 3 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme G demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 20 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton d'Epernon (Eure-et-Loir), Mme D et M. C ont obtenu 3 367 voix, soit 43,73% des suffrages exprimés et Mme E et M. B, 1 673 voix, soit 21,73% des suffrages exprimés. M. F et Mme G qui n'ont obtenu que 1 391 voix, soit 18,07 % des suffrages exprimés, représentant 5,56 % des électeurs inscrits, n'ont pu se maintenir au second tour. A l'issue de ce second tour, Mme D et M. C ont été élus conseillers départementaux. M. F et Mme G relèvent appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article R. 34 du code électoral : " La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi. Elle est chargée : / - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; / - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.() ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que certains électeurs du canton n'auraient pas reçu, préalablement au premier tour de scrutin, les documents électoraux en raison de dysfonctionnements d'acheminement a été de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que ces dysfonctionnements ont affecté l'ensemble des binômes candidats et que les écarts de voix entre les différents binômes ont été importants.

4. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme G ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F et de Mme G est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I F et à Mme A D, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants et défendeurs, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy