Legislator Jurisprudence & Législation
461662 ECLI:FR:CECHS:2022:461662.20220727 Généré par l'IA

Appeal Challenging Annulment of Building Permit Dismissed

Numéro de cause 461662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for the construction of an office and residential complex, including social housing, following the demolition of existing structures, after the administrative tribunal rejected their initial claim. The administrative court's decision was challenged before the high administrative court on grounds including insufficient reasoning, failure to apply the correct urban planning regulations due to a new local plan, misinterpretation of project documentation concerning access requirements, an error of law regarding the measurement method for parking regulations near a metro station, and an incorrect application of the rule on the crystallization of grounds for appeal. The high administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 600-5 du code de l'urbanisme; Appeal Challenging Annulment of Building Permit Dismissed: The administrative court's decision was challenged before the high administrative court on grounds including insufficient reasoning, failure to apply the correct urban planning regulations due to a new local plan, misinterpretation of project documentation concerning access requirements, an error of law regarding the measurement method for parking regulations near a metro station, and an incorrect application of the rule on the crystallization of grounds for appeal. The high administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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permis de construire droit du logement recours en annulation en droit de l'Union justice de proximité urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative decision dismissing the appeal, although it does not explicitly cite a provision for the inadmissibility itself in this final order, referencing the admission procedure implicitly.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure which governs the outcome of the appeal (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Bagnolet le 27 mai 2020 à la société à responsabilité limitée CPA-CPS pour la construction, après démolition de l'existant, d'un ensemble immobilier regroupant des bureaux et treize logements, dont six logements sociaux, la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce permis ainsi que la décision expresse du 21 octobre 2020 rejetant ce recours gracieux. Par un jugement n° 2014769 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et de la société CPA-CPS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- le jugement ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, spécialement les siens, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, faute de répondre explicitement au moyen, d'ordre public, tiré de ce que le permis de construire aurait dû être instruit et le cas échéant délivré sous l'empire du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 10 février 2011 et conférant au terrain d'assiette du projet un nouveau zonage ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'insuffisance et de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, s'agissant des précisions que la notice du projet architectural doit apporter sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;

- il a commis une erreur de droit et une erreur matérielle en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme instituant des prescriptions en matière de stationnement, pour les projets situés à moins de 500 mètres d'une station de métro, distance qui ne saurait être mesurée " à vol d'oiseau " mais doit l'être en suivant le tracé des voies publiques existantes ;

- il a commis une erreur de droit en lui opposant, en l'absence d'une information adéquate accompagnant la notification du premier mémoire en défense, la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet et à la société à responsabilité limitée CPA-CPS.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis