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461660 ECLI:FR:CECHS:2022:461660.20220923 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Compensation Rejection Following Work Accident and Damages Claims Admissibility

Numéro de cause 461660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative rejection of her claim for compensation following a work accident in 2010, and damages, which the lower court had initially dismissed as inadmissible before the administrative court of appeal partially granted the claim for permanent sexual harm but rejected the rest. The petitioner then appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by deeming her second claim for damages merely confirmatory of a prior rejected claim (against which she had withdrawn her initial appeal) and therefore inadmissible, while she contended the causes of action were distinct and her withdrawal was only of the instance, not the action itself. The court ultimately decided that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulment of Compensation Rejection Following Work Accident and Damages Claims Admissibility: The petitioner then appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by deeming her second claim for damages merely confirmatory of a prior rejected claim (against which she had withdrawn her initial appeal) and therefore inadmissible, while she contended the causes of action were distinct and her withdrawal was only of the instance, not the action itself. The court ultimately decided that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité fiction de retrait indemnité pleine et entière accidents de travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justified the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 3 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande indemnitaire, et de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 206 844 euros, assortie des intérêts avec capitalisation à compter du 30 décembre 2018, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident de service intervenu le 21 septembre 2010. Par une ordonnance n° 1903151 du 14 octobre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.

Par un arrêt n° 19VE04088 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire de Mme A au titre de son préjudice sexuel permanent, condamné le département des Yvelines à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le rejet implicite par le président du conseil départemental des Yvelines de sa demande indemnitaire du 30 décembre 2018 était purement confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 14 décembre 2017, alors que les deux demandes ne reposaient pas sur la même cause juridique ;

- en tout état de cause, l'a entaché d'erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son désistement du recours qu'elle avait formé devant le tribunal administratif de Versailles contre la première décision implicite de refus du président du conseil départemental des Yvelines faisait obstacle à ce qu'elle introduise une seconde action en responsabilité aux mêmes fins, alors que ce désistement était d'instance et non d'action et qu'elle était donc recevable à présenter cette demande d'indemnisation tant que le délai de prescription quadriennale n'était pas expiré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département des Yvelines.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova