Legislator Jurisprudence & Législation
461650 ECLI:FR:CECHS:2022:461650.20220727 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Suspension and Planning Compliance Dispute

Numéro de cause 461650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants sought the annulment of a lower court's judgment which suspended proceedings for three months regarding an administrative appeal against a building permit granted by a municipality. The appellants argued that the lower court erred by misinterpreting evidence regarding the completeness of the permit application (specifically concerning project photographs and access road compliance) and by misapplying urban planning regulations concerning the required location details for storage containers on construction plans for an individual house. The reviewing court determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Building Permit Suspension and Planning Compliance Dispute: The appellants argued that the lower court erred by misinterpreting evidence regarding the completeness of the permit application (specifically concerning project photographs and access road compliance) and by misapplying urban planning regulations concerning the required location details for storage containers on construction plans for an individual house. The reviewing court determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré procédure en annulation urbanisme motif de révision construction de routes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the basis for the non-admission procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the submissions (point 2°), this article concerning costs was not explicitly mentioned in the final operative articles (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Le Mas Tissot et M. G E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2018 du maire de La Tronche accordant à M. B C et Mme D A un permis de construire une maison d'habitation, transféré à M. F H par arrêté du 20 mai 2019. Par un jugement n° 1902558 du 17 décembre 2021, ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois sur cette demande, réservant tous moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Mas Tissot et M. E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche et de M. H la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile immobilière Le Mas Tissot et de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Le Mas Tissot et M. E soutiennent que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, que les photographies produites à l'appui de la demande de permis de construire permettaient de situer le projet dans son environnement proche et lointain ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des voies d'accès ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emplacement du lieu de stockage des containers, que pour un projet de construction d'une maison individuelle, l'emplacement des containers n'avait pas à figurer sur le plan de la construction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Le Mas Tissot et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Mas Tissot et à M. G E.

Copie en sera adressée à la commune de La Tronche et à M. F H.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis