Legislator Jurisprudence & Législation
461643 ECLI:FR:CECHS:2022:461643.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 461643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected his claims. The administrative court's rejection was based on several grounds, including the appellant's failure to demonstrate a qualification required for his occupation and the administrative court's assessment regarding the lack of labor market tension for the masonry profession, despite his continuous employment with the same company following an apprenticeship. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding employment market scrutiny, qualification assessment, or the proportionality of the expulsion order to private and family life—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court's rejection was based on several grounds, including the appellant's failure to demonstrate a qualification required for his occupation and the administrative court's assessment regarding the lack of labor market tension for the masonry profession, despite his continuous employment with the same company following an apprenticeship. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding employment market scrutiny, qualification assessment, or the proportionality of the expulsion order to private and family life—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour motifs de cassation qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order that the appeal of M. A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (paragraph 1) to explain the preliminary admission procedure, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2004575 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT00414 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 février, 12 mai et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Caston, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de tension sur le métier de maçon et en jugeant que la continuité entre son contrat d'apprentissage et son embauche comme salarié au sein d'une même entreprise n'était pas de nature à exonérer son employeur de l'obligation de justifier de recherches auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5221-20 et L. 5221-11 du code du travail, en jugeant qu'il n'établissait pas disposer du niveau de qualification requis par le métier de constructeur de béton ;

- commis une erreur de droit et une erreur sur la qualification juridique des faits en jugeant que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia