Legislator Jurisprudence & Législation
461638 ECLI:FR:CECHS:2022:461638.20220923 Généré par l'IA

Asylum Appeal Admission Denied on Points of Law

Numéro de cause 461638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national court for asylum law which upheld the rejection of their asylum application by the national office for refugee protection, arguing that the court committed errors of law by failing to assess the subsidiary protection claim at the date of its ruling, mischaracterizing facts regarding the claimed asylum grounds, and incorrectly assessing the security situation in Afghanistan as not constituting a generalized armed conflict. The reviewing court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review under the procedure for admission of appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Admission Denied on Points of Law: The reviewing court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review under the procedure for admission of appeals on points of law.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile réfugié motif de révision exception d'inconstitutionnalité persécution détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the admission procedure for appeals to the Council of State, justifies the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 21016645 du 15 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait, en méconnaissance de son office de juge de plein contentieux, pour apprécier la demande de protection subsidiaire qu'il avait formée ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant non établies les craintes alléguées à l'appui de sa demande d'asile ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant que la situation prévalant en Afghanistan, notamment dans la capitale et la province de Ghor, ne pouvait être regardée comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence généralisée au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq