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461634 ECLI:FR:CECHR:2024:461634.20240315 Généré par l'IA

ANSES Authorizations Appeal Regarding Pollinator Safety and Precautionary Principle Application

Numéro de cause 461634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a ruling that annulled authorizations granted by the national agency for food, environmental, and occupational health and safety (ANSES) for two plant protection products, based on the lower court's finding that the application conditions, while scientifically meeting reference toxicity values, were insufficiently precise to guarantee pollinator safety, thus violating the precautionary principle. The high court annulled the administrative court of appeal's decision, reasoning that the court committed an error of law by not characterizing precisely how the stated employment conditions, which were sufficiently detailed for informed professional users and subject to regulatory control, failed to ensure effective application, and alternatively, that the court distorted the file by finding the conditions not precise enough, leading to the case being referred back to the court of appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; ANSES Authorizations Appeal Regarding Pollinator Safety and Precautionary Principle Application: The high court annulled the administrative court of appeal's decision, reasoning that the court committed an error of law by not characterizing precisely how the stated employment conditions, which were sufficiently detailed for informed professional users and subject to regulatory control, failed to ensure effective application, and alternatively, that the court distorted the file by finding the conditions not precise enough, leading to the case being referred back to the court of appeal.

Mots-clés

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considérations de protection environnementale sécurité des produits principe de précaution erreur administrative santé au travail droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main order to annul the administrative court of appeal's decision.

Article 3

Procedural order to refer the case back to the administrative court of appeal for a new ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the requests regarding legal costs (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Générations futures, l'Union nationale de l'apiculture française et l'association Agir pour l'environnement ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 septembre 2017 par lesquelles la directrice générale déléguée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur le marché français des produits phytopharmaceutiques " Closer " et " Transform ", produits par la société Dow Agrosciences SAS. Par un jugement n°s 1704687, 1704689, 1705145 et 1705146 du 29 novembre 2019, ce tribunal a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 20MA00410 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Dow Agrosciences SAS, devenue Corteva Agriscience France SAS, contre ce jugement.

Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 25 mars 2022 et le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corteva Agriscience France SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Générations futures, de l'Union nationale de l'apiculture française et de l'association Agir pour l'environnement, la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n ° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Corteva Agriscience France SAS et à Me Brouchot, avocat de l'association Agir pour l'environnement et de l'Union nationale de l'apiculture française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 27 septembre 2017, la directrice générale déléguée en charge du pôle " produits règlementés " de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur le marché français des produits phytopharmaceutiques " Transform " et " Closer ", produits par la société Dow Agrosciences SAS, devenue Corteva Agriscience France SAS. Par un jugement du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions. Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Corteva Agriscience France SAS contre ce jugement. La société requérante se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur les interventions :

2. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France et l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs interventions sont, par suite, recevables.

Sur le pourvoi :

3. Il résulte des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment de son article 28, que ces produits ne peuvent, sauf exception, être mis sur le marché ou utilisés sans autorisation préalable de l'Etat membre concerné conformément au règlement. Aux termes du 4. de l'article 1er de ce règlement : " Les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine ou animale ou à l'environnement. En particulier, les Etats membres ne sont pas empêchés d'appliquer le principe de précaution lorsqu'il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire ". Le 2. de l'article 31 du même règlement dispose que " L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l'utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par ses décisions du 27 septembre 2017, la directrice générale déléguée de l'ANSES a autorisé la mise sur le marché en France des produits phytopharmaceutiques " Transform " et " Closer " pour les usages et dans les conditions précisés par les décisions et leurs annexes. Au nombre des conditions d'emploi du produit mentionnées dans les annexes I " Modalités d'autorisation du produit " figurent notamment, au titre de la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs, l'obligation de " Ne pas appliquer [le produit] durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Ne pas appliquer à partir de 5 jours avant le début de la floraison pour les applications en préfloraison ", ainsi que, pour le seul produit " Closer ", pour les usages sous abris, l'obligation d'" Eviter toute exposition inutile. Protéger ou retirer les colonies des insectes pollinisateurs durant le traitement et dans les 5 jours suivants le traitement. Respecter un délai de 2 mois après traitement, avant introduction des insectes auxiliaires ".

5. Pour juger que les autorisations en litige avaient été accordées en méconnaissance du principe de précaution, la cour administrative d'appel a retenu qu'en l'état des connaissances disponibles à la date de ces autorisations, les niveaux d'exposition au sulfoxaflor estimés pour les espèces non-cibles, en particulier les insectes pollinisateurs, étaient inférieurs aux valeurs de toxicité de référence, si les conditions d'emploi précitées étaient respectées, mais que ces mêmes conditions étaient insuffisamment précises et contraignantes pour garantir, en dépit de leur caractère obligatoire, une utilisation des produits en cause sans risque pour les insectes pollinisateurs. D'une part, en se bornant à statuer en ces termes, alors qu'il lui appartenait au vu des éléments figurant au dossier de caractériser en quoi les conditions d'emploi telles qu'elles étaient formulées, au demeurant en recourant à des phrases types prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009, n'auraient pas mis à même des utilisateurs professionnels avertis de déterminer l'usage adapté des produits pour assurer l'effectivité des interdictions et prescriptions ainsi énoncées, dont le respect est contrôlé par les services du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit. D'autre part, eu égard aux termes des conditions ainsi énoncées, suffisamment précises pour en assurer l'application effective par les professionnels avertis employant ces produits, elle a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen. Son arrêt doit en conséquence être annulé.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Générations Futures, l'Union nationale de l'Apiculture Française et l'association Agir pour l'environnement, la somme demandée par la société Corteva Agriscience France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette même société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France et de l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne sont admises.

Article 2 : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Union nationale de l'apiculture française et l'association Agir pour l'environnement, ainsi que par la société Corteva Agriscience France SAS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Corteva Agriscience France SAS, à l'Union nationale de l'Apiculture Française, premier défendeur dénommé, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne.

Copie en sera adressée à l'association Générations futures, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin