Association v. Mayor Regarding Open-Air Market Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul specific articles of a local regulation concerning open-air markets after a mayor refused their abrogation, following a lower administrative court's rejection of the claim and a subsequent administrative court of appeal's decision to annul the initial judgment and dismiss the association's claims. The high administrative court did not admit the association's appeal for review because none of the asserted grounds—insufficient reasoning regarding the lack of unequal treatment between permanent and non-permanent vendors, errors in judging the proportionality of the restriction on freedom of trade and industry, errors in assessing the impact on competition law, or errors regarding the scope of the mayor's discretion—were deemed serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor Regarding Open-Air Market Regulations: The high administrative court did not admit the association's appeal for review because none of the asserted grounds—insufficient reasoning regarding the lack of unequal treatment between permanent and non-permanent vendors, errors in judging the proportionality of the restriction on freedom of trade and industry, errors in assessing the impact on competition law, or errors regarding the scope of the mayor's discretion—were deemed serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which the court applied in its decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Fédération nationale des marchés de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 mai 2017 par laquelle le maire de Bruges (Gironde) a refusé de procéder à l'abrogation des articles 5.1, 5.2 et 7.2 du règlement général des marchés de plein air pris par arrêté du 21 décembre 2015. Par un jugement n° 1703004 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01932 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la Fédération nationale des marchés de France, annulé ce jugement et rejeté ses conclusions de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des marchés de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Fédération nationale des marchés de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fédération nationale des marchés de France soutient que la cour :
- l'a insuffisamment motivé en jugeant que les dispositions litigieuses du règlement municipal n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une rupture d'égalité entre les commerçants sédentaires et les commerçants non sédentaires ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'atteinte portée par ces dispositions à la liberté du commerce et de l'industrie n'était pas disproportionnée ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que ces dispositions ne méconnaissaient pas le droit de la concurrence ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'en adoptant ces dispositions, le maire n'avait pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération nationale des marchés de France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des marchés de France.
Copie en sera adressée à la commune de Bruges.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova