Appeal Concerning Refusal of Functional Protection and Damages Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university hospital's implicit refusal to grant functional protection, along with damages for incurred legal costs, failure to protect, and moral harassment, following a decision by the administrative tribunal and the administrative court of appeal which had both rejected these claims. The highest administrative court reviewed the appeal, which alleged multiple errors of law regarding the burden of proof for the refusal of functional protection, the assessment of the non-implementation of protective measures, the dismissal of claims for reimbursement of legal fees and moral harassment (including a departmental restructuring), and the breach of the employer's obligation of safety and health protection, ultimately determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Refusal of Functional Protection and Damages Dismissed: The highest administrative court reviewed the appeal, which alleged multiple errors of law regarding the burden of proof for the refusal of functional protection, the assessment of the non-implementation of protective measures, the dismissal of claims for reimbursement of legal fees and moral harassment (including a departmental restructuring), and the breach of the employer's obligation of safety and health protection, ultimately determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for the non-admission of the appeal to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen-Normandie a refusé de mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée et de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 7 248 euros en remboursement des frais de justice exposés, de 15 000 euros en réparation de la méconnaissance de son obligation de protection et de prévention et de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1901402 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02711 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il reporte sur elle la charge de la preuve d'un refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus de protection fonctionnelle sans rechercher quelles mesures avaient été prises pour assurer sa protection ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus de protection fonctionnelle sans rechercher si le refus de rembourser ses frais de justice était justifié ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus de protection fonctionnelle ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la scission du service de dermatologie n'est pas constitutive d'un harcèlement moral, au motif qu'elle y aurait consenti ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits rapportés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le CHU de Caen-Normandie n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet