Legislator Jurisprudence & Législation
461624 ECLI:FR:CEORD:2022:461624.20220221 Généré par l'IA

Association v. Health Crisis Measures Decree Stay Application

Numéro de cause 461624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent stay of execution for a decree modifying national health crisis measures, arguing the resulting "vaccine pass" infringed upon fundamental rights, constituted discrimination, and presented irreversible harm, further claiming the reduced validity period for injections was disproportionate and questionable given international trends. The court rejected the request for a stay under administrative justice code provisions because the association failed to sufficiently justify the urgency required to suspend the decree's execution, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 7611 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Health Crisis Measures Decree Stay Application: The court rejected the request for a stay under administrative justice code provisions because the association failed to sufficiently justify the urgency required to suspend the decree's execution, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État droit à la santé allégations de santé fédération de caisses association aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant, which the court considered for the suspension request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions regarding the application of this article alongside the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Via La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir contre un décret susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'entrée en vigueur du décret du 22 janvier 2022, qui a pour effet de faire disparaître le passe sanitaire au profit du passe vaccinal, porte atteinte au droit au respect de la vie privée, constitue une mesure discriminatoire entre vaccinés et non vaccinés, et présente un caractère irréversible ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

- la réduction à quatre mois de la validité d'une injection n'est ni proportionnée ni justifiée, alors que la plupart des pays qui ont mis en place un passe sanitaire ou vaccinal suppriment ces dispositifs compte tenu de l'évolution prévisible de l'épidémie ;

- l'obligation vaccinale porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association Via La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire valoir que l'entrée en vigueur du décret du 22 janvier 2022 porte atteinte au droit au respect de la vie privée, constitue une mesure discriminatoire entre vaccinés et non vaccinés, et présente un caractère irréversible, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret contesté. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Via La Voie du Peuple est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Via La Voie du Peuple.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 21 février 202 Signé : Jean-Yves Ollier461624