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461618 ECLI:FR:CEORD:2022:461618.20220221 Généré par l'IA

Litigant Seeks Modification of Passport Return Order from Emergency Judge Due to New Obstacles

Numéro de cause 461618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having previously obtained an order from the administrative tribunal to compel the Ministry of Interior and the Ministry of Foreign Affairs to return passports so she and her children could leave Afghanistan, subsequently requested the Council of State's emergency judge (under Article L. 521-4) to modify the prior order after being unable to leave Pakistan due to the non-issuance of necessary documents, arguing this constituted a new element requiring action to enable their return to France. The Council of State's emergency judge rejected the request because the prior decision by the Council of State had not ordered any specific measure, meaning the litigant should apply to the administrative tribunal that initially issued the enforceable order if she seeks modification of its measures or new orders based on the evolved factual situation, as the Council of State lacked jurisdiction for this specific request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme J est rejetée; Litigant Seeks Modification of Passport Return Order from Emergency Judge Due to New Obstacles: 521-4) to modify the prior order after being unable to leave Pakistan due to the non-issuance of necessary documents, arguing this constituted a new element requiring action to enable their return to France. The Council of State's emergency judge rejected the request because the prior decision by the Council of State had not ordered any specific measure, meaning the litigant should apply to the administrative tribunal that initially issued the enforceable order if she seeks modification of its measures or new orders based on the evolved factual situation, as the Council of State lacked jurisdiction for this specific request.

Mots-clés

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passeport incompétence ratione materiae obstacles à l'exécution du renvoi état requérant décision étrangère état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D J a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'elle puisse quitter l'Afghanistan avec ses enfants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2123911 du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui restituer, dans un délai de cinq jours, son passeport et ceux de ses enfants F, E, B, A C, H, G et I J afin qu'ils puissent quitter l'Afghanistan et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une ordonnance n° 458880 du 12 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et a rejeté les conclusions présentées devant lui par Mme J.

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 458880 rendue le 12 janvier 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre toutes mesures de nature à lui permettre, ainsi qu'à ses enfants, de quitter le Pakistan et de rejoindre la France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'absence de remise, par l'ambassade de France au Pakistan, des documents qui étaient nécessaires à leur retour en France par le vol du 17 janvier 2022 et l'obligation qui leur est désormais faite, afin de pouvoir entrer sur le sol français, de retourner en Afghanistan afin de récupérer leur passeport, constituent un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et doit conduire d'une part, à modifier l'ordonnance du 12 janvier 2022 et d'autre part, à enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre toutes mesures de nature à lui permettre, ainsi qu'à ses enfants, de quitter le Pakistan et de rejoindre la France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

2. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de restituer à Mme D J son passeport et ceux de ses enfants afin qu'ils puissent quitter l'Afghanistan. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a relevé appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme J. Cette ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n'a ordonné aucune mesure. La présente requête de Mme J tend en réalité à ce que les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Paris soient modifiées sur le fondement de l'article L. 521-4. Mme J peut donc saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour que les mesures qu'il a ordonnées soient modifiées au vu de l'évolution de la situation dont elle fait état. Elle peut aussi, si elle s'y croit fondée, demander à ce juge d'ordonner des mesures nouvelles sur le fondement de l'article L. 521-2 Toutefois, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D J.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 21 février 202 Signé : Mathieu Hérondart

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