Legislator Jurisprudence & Législation
461602 ECLI:FR:CECHS:2023:461602.20230105 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Appeal Refused

Numéro de cause 461602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social levies assessed against them for the years 2012 to 2015, following the administrative court's partial agreement concerning the reconstitution of a company's 2014 turnover, which was upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the independence of reassessment procedures, the validity of the turnover reconstitution method, and a misinterpretation of the appellant's submissions concerning unrecorded receipts—were insufficient to justify admission under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the independence of reassessment procedures, the validity of the turnover reconstitution method, and a misinterpretation of the appellant's submissions concerning unrecorded receipts—were insufficient to justify admission under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur le chiffre d'affaires erreur administrative défaillance du contribuable modalités d'évaluation contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

The decision relies on this article to refuse the admission of the appeal because none of the submitted grounds were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n°s 1900685, 1900702 du 17 mars 2020, le tribunal a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Domaine Bernard B et Fils au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01737 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures de redressement, les irrégularités de la procédure d'imposition suivie par l'administration fiscale à l'encontre de la société Domaine Bernard B et Fils, à les supposer établies, étaient sans incidence sur son imposition personnelle ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve que la méthode employée pour reconstituer les résultats de la société Bernard B et Fils n'était ni radicalement viciée dans son principe ni entachée d'approximations qui la rendrait excessivement sommaire ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il ne contestait pas avoir appréhendé les recettes non déclarées par la société Domaine Bernard B et Fils.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, Conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 5 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :