Taxpayer Appeal Against VAT and Corporate Income Tax Adjustments Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of an administrative appeal court's decision which upheld the rejection of its claims for the discharge of VAT assessments and corporate income tax adjustments, along with associated penalties, for various periods. The taxpayer argued that the lower courts erred in law and fact by finding no violation of procedural guarantees regarding tax investigation procedures and by accepting the tax administration's evidence supporting its method of reconstructing results. The high administrative court determined that none of the stated grounds for appeal presented a sufficiently serious basis to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Against VAT and Corporate Income Tax Adjustments Rejected: The taxpayer argued that the lower courts erred in law and fact by finding no violation of procedural guarantees regarding tax investigation procedures and by accepting the tax administration's evidence supporting its method of reconstructing results. The high administrative court determined that none of the stated grounds for appeal presented a sufficiently serious basis to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision that the appeal is not admitted (the main ground for the decision).
Cited in the reasoning section to establish the legal basis for the non-admission procedure for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Domaine Bernard Delagrange et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801944 du 7 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY04063 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Domaine Bernard Delagrange et Fils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine Bernard Delagrange et Fils demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Domaine Bernard Delagrange et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Domaine Bernard Delagrange et Fils soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales avait été méconnu ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de la garantie tenant à un recours effectif à l'interlocuteur régional alors qu'un courrier de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'informant de l'examen prochain de sa situation fiscale avait rendu purement formelle la réunion avec cet interlocuteur ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve que la méthode de reconstitution des résultats qu'elle a utilisée n'était ni radicalement viciée dans son principe ni entachée d'approximation qui la rendrait excessivement sommaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine Bernard Delagrange et Fils n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine Bernard Delagrange et Fils.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :