Refusal to Suspend Expulsion Order and Compel Residence Permit Issuance on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order from the administrative court to suspend their expulsion order, compel the issuance of a temporary residence permit, and require the return of their passport, but the lower court rejected all requests. On appeal, the applicant argued the lower court failed to adequately address the lack of a serious threat to public order and misinterpreted facts regarding a serious doubt about the violation of their right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court determined that none of the asserted grounds for annulment were sufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Expulsion Order and Compel Residence Permit Issuance on Appeal: On appeal, the applicant argued the lower court failed to adequately address the lack of a serious threat to public order and misinterpreted facts regarding a serious doubt about the violation of their right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court determined that none of the asserted grounds for annulment were sufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order that the appeal is not admitted, which is the primary outcome of the decision.
This article is cited in the reasoning immediately preceding the dispositive section to explain the procedure for the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, enfin, d'ordonner au préfet de police de lui restituer son passeport.
Par une ordonnance n° 2200738 du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen tiré du fait qu'il ne présentait aucune menace grave pour l'ordre public ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que n'était pas propre à créer de doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.