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461584 ECLI:FR:CECHS:2022:461584.20221102 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Annulment Refused on Cassation Appeal

Numéro de cause 461584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefect's decision refusing an environmental authorization for the construction and operation of a wind farm, after its initial claim and subsequent appeal were both rejected by the administrative tribunal and court of appeal, respectively; the administrative council refused to admit the appeal to the highest court because the grounds raised, alleging insufficient reasoning regarding the possibility of marking the projected wind farm on pilot maps and a misinterpretation of facts concerning increased constraints on helicopter training, did not constitute serious grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Authorization Annulment Refused on Cassation Appeal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation entreprises de construction recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation energie éolienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal filed by Prunay Energie is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Prunay Énergie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Prunay-en-Yvelines. Par un jugement n° 1806833 du 25 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01724 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prunay Énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Prunay Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Prunay Energie soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur la possibilité de mentionner le parc éolien projeté sur les cartes utilisées par les pilotes avant chaque exercice, pour en faire un obstacle aisé à anticiper ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le parc projeté serait de nature à augmenter les contraintes pesant sur les entraînements du groupement inter-armé d'hélicoptères.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Prunay Energie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prunay Energie.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain